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Des méthodes de gestion du personnel peuvent constituer un harcèlement moral selon la Cour de Cassation

Des méthodes de gestion du personnel peuvent constituer un harcèlement moral au travail selon la Cour de Cassation

Le 10 novembre 2009, dans deux arrêts distincts, la Cour de cassation a précisé le contour de la notion de harcèlement moral au travail, reconnaissant pour la première fois que des méthodes de management pouvaient être à l'origine d'un harcèlement moral. 

Dans le premier arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation était amenée à apprécier (Cass.soc., 10 nov. 2009, n° 07-45.321) les méthodes de gestion du personnel mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dans l'entreprise. 

En l'occurrence, un directeur d’établissement soumettait les salariés " à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre‑ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne M. X …, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif". 

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que : " […] peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elle se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel […]". 

Dans le second arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce (Cass.soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.497) qu’il n’y a pas à tenir compte de l’intention de l’auteur des agissements de harcèlement moral pour que ce dernier soit constitué. 

En l’espèce, une salariée avait saisi le Conseil des Prud'hommes d’une demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral. La Cour d'Appel n'avait pas retenu la notion de harcèlement moral dans la mesure où elle considérait que les faits invoqués " s'inscrivaient dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, tant qu’il n’était pas démontré par la salariée qu’ils relevaient d’une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement". La Cour de cassation censure cette décision. 

Elle considère que " le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ».

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