Jurisprudence : Le harcèlement moral peut être pratiqué par une personne extérieure à l'entreprise.
En admettant, dans un arrêt du 1er mars 2011, qu'un tiers à l'entreprise puisse être l'auteur d'un harcèlement moral envers un salarié de cette dernière, la Cour de Cassation élargit la notion le harcelement moral en étendant la catégorie des auteurs pouvant être passibles du délit.
L'auteur du harcelement moral n'est pas nécessairement celui qui serait lié à l'entreprise par un contrat de travail. Peu importe que l'auteur des faits reprochés n'ait eu " aucun lien hiérarchique " ou n'ait exercé " aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée ", la Cour de Cassation censure la Cour d'Appel considérant que le délit peut être caractérisé dès lors que l'auteur du harcèlement moral exerce " une autorité de fait sur les salariés ".
La Cour de Cassation rappelle que " l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité "; elle ajoute " qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ". Ainsi le harcèlement moral n'a pas nécessairement à être commis en interne par un membre de l'entreprise; il peut être le fait d'une personne avec laquelle, comme dans l'espèce qui était soumise à la Cour de Cassation, l'employeur était lié dans le cadre d'un contrat de licence de marque et qui, étant chargée de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait assurer la formation des employés de l'entreprise.
En admettant, dans un arrêt du 1er mars 2011, qu'un tiers à l'entreprise puisse être l'auteur d'un harcèlement moral envers un salarié de cette dernière, la Cour de Cassation élargit la notion le harcelement moral en étendant la catégorie des auteurs pouvant être passibles du délit.
L'auteur du harcelement moral n'est pas nécessairement celui qui serait lié à l'entreprise par un contrat de travail. Peu importe que l'auteur des faits reprochés n'ait eu " aucun lien hiérarchique " ou n'ait exercé " aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée ", la Cour de Cassation censure la Cour d'Appel considérant que le délit peut être caractérisé dès lors que l'auteur du harcèlement moral exerce " une autorité de fait sur les salariés ".
La Cour de Cassation rappelle que " l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité "; elle ajoute " qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ". Ainsi le harcèlement moral n'a pas nécessairement à être commis en interne par un membre de l'entreprise; il peut être le fait d'une personne avec laquelle, comme dans l'espèce qui était soumise à la Cour de Cassation, l'employeur était lié dans le cadre d'un contrat de licence de marque et qui, étant chargée de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait assurer la formation des employés de l'entreprise.
Il est vrai que l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral en considération des agissements subis par le salarié pouvant donner lieu à des poursuites, à savoir des " agissements répétés ... qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " et non pas en considération de l'auteur de tels agissements, lequel n'est pas même défini.
Dès lors qu'il est désormais clair que l'auteur des agissements n'est pas seulement celui qui aurait une autorité de droit sur le salarié mais également celui bénéficiant d'une autorité de fait sur ce dernier, cet arrêt : - ouvre des perspectives aux salariés victimes qui pourraient ainsi faire reconnaître comme harcèlement moral les agissements perpétrés par des parties liées à son employeur en dehors de toute relation de travail comme un contrat de prestation de service, mais élargit également le champ de la responsabilité de l'employeur qui est ainsi tenu d'une obligation de sécurité absolue envers ses subordonnés et doit veiller à leur sécurité quand bien même aucun lien de subordination ne le lierait à l'auteur des agissements de harcèlement moral dénoncé.
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